Quelques commentaires
concernant l’entrée de la police dans les écoles
La circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996 est le seul texte qui fasse référence dans l’Education Nationale. Elle n’a d’ailleurs pas de rapport direct avec le sujet qui nous occupe car elle précise les conditions de mise en oeuvre d’un article du code pénal créant une contravention réprimant l’intrusion de personnes non autorisées dans les établissements. Elle rappelle néanmoins le cadre juridique de l’accès, dans les établissements, des personnes étrangères au service.
Elle indique notamment que :
« Les personnes tierces au service ne peuvent, quant à elles, se prévaloir d’un droit à pénétrer dans l’établissement. C’est au proviseur, au principal ou au directeur d’école, responsable du bon ordre à l’intérieur des locaux, qu’il revient d’apprécier si elles doivent y être introduites. Il peut assortir son autorisation de toutes précautions utiles et notamment, demander aux intéressés de justifier de leur qualité, lorsque cette précaution lui paraît s’imposer.
Un traitement particulier doit toutefois être réservé aux personnes qui sont amenées à pénétrer dans l’établissement pour l’exécution de la mission de service public dont elles sont investies. Il peut s’agir, notamment, d’autorités de police agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire. »
Comme c’est souvent le cas, le texte est sujet à interprétations. S’il ne semble pas possible de s’opposer à la venue de la police dans l’école (Elle est forcément, quoi qu’on en pense, investie d’une mission de service public), il est tout à fait possible, et même recommandé,
de vérifier la qualité de ces personnes, le plus souvent en civil ;
de demander les pièces justifiant leur présence et notamment le document les habilitant à emmener l’enfant et d’en faire une copie.
Le directeur doit aussi demander, le cas échéant, un procès-verbal de remise de l’enfant. Il faut également informer immédiatement l’IEN de la situation et établir un rapport de ce qui s’est passé.
« Il vous revient alors de définir de concert avec ces personnes les modalités qui leur permettront de remplir leur mission, tout en limitant, du mieux possible, les perturbations qui pourraient en résulter dans le fonctionnement de l’établissement. »
En tout état de cause, il sera difficile pour les policiers de justifier une remise « immédiate » des enfants. On peut donc légitimement les inviter à revenir à la fin des cours afin de ne pas perturber la classe.
Ce délai peut être mis à profit pour aviser les proches et rendre publique cette situation.
Dans un premier temps alerter, si c’est encore possible, la famille ou toutes personnes que celle-ci aurait pu au préalable désigner. (En amont, si nous avons connaissance, ce qui est parfois le cas, de la situation des parents, s’informer auprès d’eux de l’attitude qu’ils attendent de l’école au cas où la police viendrait chercher leurs enfants, notamment dans l’hypothèse où ils seraient déjà arrêtés, en garde à vue ou en centre de rétention.)
Contacter la section départementale, le RESF local, les associations, les parents, les élus locaux et la presse.
En tout état de cause, c’est l’ensemble de la communauté éducative, et non-pas simplement le directeur, qui est concernée par une telle situation.
« Je vous rappelle, enfin, l’obligation légale de faciliter l’action des forces de police agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou dans le cadre d’une enquête de flagrant délit (par exemple à la suite d’un crime ou délit venant de se commettre à l’intérieur de l’établissement ou ses abords). »
L’article 60-1 du code de procédure pénale prévoit que l’ « officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui soit susceptible de détenir des documents intéressant l’enquête (…) de lui remettre ces documents ».
Si les policiers peuvent agir dans le cadre de la procédure du flagrant délit en matière d’infraction à la législation sur les étrangers, l’enquête de flagrant délit concerne exclusivement les parents des enfants scolarisés et non pas directement les enfants.
En effet, il convient de souligner que les mineurs ne peuvent commettre le délit de séjour irrégulier puisqu’en vertu de l’article L 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, seuls les étrangers majeurs doivent être munis d’un titre de séjour.
Toutefois, la jurisprudence n’a pas tranché sur le point de savoir si un policier peut entrer dans une école, sur le fondement de la procédure de flagrant délit concernant les parents de l’enfant scolarisé.
Sur le refus de remettre l’enfant aux policiers :
La question se pose de savoir si le refus de remettre un enfant aux policiers, alors que ses parents sont en garde à vue ou au centre de rétention, peut être analysé comme une aide indirecte au séjour irrégulier.
L’article L 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30.000 € ».
Cette incrimination est particulièrement vague et avait pour objectif initial de lutter contre l’organisation des filières d’immigration clandestine.
Dès lors, les risques de sanction, pour ce qui nous occupe, et s’ils existent, semblent très limités. Refuser de remettre l’enfant aux services de police pourrait très difficilement s’analyser en une aide indirecte au séjour irrégulier.
On peut donc soutenir que les forces de l’ordre n’ont pas de motif à intervenir dans l’école pour « prendre » des enfants. Ce point devra toutefois être vérifié au cas par cas en fonction des justificatifs remis par les policiers ou les gendarmes. (De fait, il peut quand même arriver que la police vienne pour de très légitimes raisons).